Inter-Franchise inc.
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Lettre pour le sequestre nommé par le juge, demandé par l'avocat Jacques larochelle

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Lettre pour le sequestre nommé par le juge, demandé par l'avocat Jacques larochelle Empty Lettre pour le sequestre nommé par le juge, demandé par l'avocat Jacques larochelle

Message  Luc Dim 17 Avr - 20:53

Inter-Franchise Inc.


M. Serge Morency


Vous nous répondez avec une mauvaise foi évidente. Vous avez effectué une recherche plus que sommaire concernant notre dossier Inter-franchise Inc. et manifestement, vous n’avez pas lu les documents pertinents. Nous allons vous excuser ; tout le monde sait que les séquestres disposent de maigres moyens financiers pour effectuer des recherches au-delà du site http://www.morencyconseil.com/sm.asp

Nous observons que comme séquestre vous est en mesure de faire des photocopies!
Figurez-vous que Me Larochelle aussi peux faire ses photocopies!

Dans le cas qui nous occupe, nous parlons bien ici d’une décision administrative de votre organisme qui a davantage de prétentions que de pouvoirs.


Cependant, si bien d’autres ont été condamnés par la justice (je parle ici de la Justice avec un grand « J » et non pas d’un quelconque tribunal administratif qui a des prétentions de justice), il en est tout autrement en ce qui concerne Inter Franchise Inc. Pour votre gouverne, nous vous signalons que votre ami Jacques Larochelle a intenté un procès à la Cour du Supérieur, c’est de toute façon la même interdiction qui vaut un double « listing »). Pour mémoire, notez également que Me Jacques Larochelle connaissait bien la situation de ces fausses accusations et de la situation financière précaire de M. Alain Brunet.


Si vous permettez, nous allons vous soumettre quelques éléments pertinents pour votre compréhension du dossier, suivie (dans le cas du point 1) de notre appréciation de votre Tribunal de mascarade :

1) Pour les fins de l’unique ordonnance d’interdiction, vous observerez que l’affidavit de M. Alain Brunet signé sous-serment était en fait un faux témoignage ; en effet, Alain Brunet n’a jamais été créancier


À deux reprises, devant juge de paix et plus tard en Cour, devant l’Honorable juge,
Me Jacques Larochelle (son procureur) a tenté, contre toute attente (nous dirions contre toute logique), d’expliquer que le ouï-dire était une pratique convenable, acceptable et (pire encore) courante en matière de justice, du moins en vertu d’un Règlement de Loi. Nous exagérons à peine ses propos. Convenez avec moi, que dès début 2007, on partait un peu sur les « chapeaux de roues » en matière de justice équitable!

À ce propos :
« Lors de l'audience, à la suite d'une question posée à M. Alain Brunet concernant
son affidavit de M. Alain Brunet, qui a été répondu à l'Honorable juge, qu'il était possible a l’AVOCAT de produire une preuve par ouï-dire! Le Dictionnaire Larousse définit le ouï-dire ainsi : "Ce que l'on sait par la rumeur publique - Par ouï-dire "Pour l'avoir entendu dire".

Lors de l'audience, il a été cité un article de la Loi ou des Règlements concernant le ouï-dire…. Auriez-vous la gentillesse de nous rappeler le No de la Loi ou du Règlement de Loi précisant qu'une preuve, ou un affidavit par ouï-dire est acceptable aux yeux de la Loi ? »


La preuve par ouï-dire est inacceptable dans tout État de droit, mais n’étant pas juriste, il se peut que des subtilités en matière de droit puissent nous échapper.


Nous vous répétons que le Dictionnaire Larousse définit le ouï-dire ainsi : "Ce que l'on sait par la rumeur publique" - Par ouï-dire "Pour l'avoir entendu dire". Il me semble que cette définition est assez explicite.


Nous avons pris bonne note de votre réponse du Règlement sur les règles de procédure des séquestres. Vous écrivez : "Le ouï-dire est recevable, si cette preuve offre des garanties raisonnables de crédibilité et sous réserve des règles de justice naturelle."


Selon nous, la justice naturelle enseigne le contraire!


« Nous observons que malgré tout, vous avez une certaine influence auprès de l’avocat Jacques Larochelle, puisque dans un de vos communiqués, il est mentionné que vous avez enquêté sur Me Jacques Larochelle nous vous en remercions.

À première vue, il s’agit d’une interprétation assez large. Je dirais aussi large que la Loi et votre jurisprudence qui enseignent que le but de la Loi est la protection du public et qu’elle ne doit pas recevoir une interprétation restrictive mais plutôt une interprétation large permettant à la législation d’atteindre son but. En finalité, il est exceptionnel, pour ne pas dire à toute fin pratique impossible, d’obtenir le dernier mot avec vous!

Dans le cas qui nous occupe, lors de votre décision, il est évident qu’Alain Brunet a fait un faux témoignage et trompé le juge lorsqu’il a affirmé sous serment avoir entendu des propos qu’en réalité une autre personne aurait peut être entendus!


Permettez-nous d’être sceptique! Nous doutons qu’une preuve par ouï-dire, dans toutes les législatures modernes, puisse être acceptable! Au Canada, certes pas! Lors de l’audition de la cause, vous avez pour la deuxième fois invoquée ce règlement ; la première fois que le juge qui a fait preuve d’une certaine complaisance envers Jacques Larochelle et la deuxième fois devant l’Honorable juge qui ne pouvait ou ne voulait exprimer un avis sur cette question.

Malheureusement, malgré vos informations concernant les Articles du Règlement sur les règles de procédure des séquestres,nous n’avons pas été en mesure d’en lire tout le libellé. Vous comprendrez que les règlements internes des séquestres ne sont pas publiés sur le site Internet des Syndic et qu’il nous est difficile d’y avoir accès.


Auriez-vous la gentillesse de nous faire parvenir le libellé de l’Article dont vous vous réclamiez pour justifier votre inaction.

Le ouï-dire est recevable, si cette preuve offre des garanties raisonnables de crédibilité et sous réservent des règles de justice naturelle.

Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce règlement à l'adresse suivante. Quant au reste, nous ne désirons pas entrer dans un débat juridique avec vous.


http://www.canlii.org/fr/qc/legis/regl/d-2004-go-2-4695/derniere/d-2004-go-2-4695.html


Enfin, vu que cette cause est terminée, j'apprécierais ne plus recevoir de nouvelles de votre part. »

« Une dernière observation à laquelle vous n'êtes pas tenu de répondre ; il s'agit davantage d'une réflexion de notre part. À votre demande, nous vous faisons par ailleurs la promesse que nous ne vous importunerons pas davantage avec nos questions ou nos réflexions ;nous comprenons que vous ne voulez pas débattre de questions juridiques avec des néophytes! Nous t croyais naïvement qu’un séquestre avait également un mandat d'informer et de répondre au public!

À l'article de règlement, on peut lire :

Dans le cas d'une demande fondée sur des motifs impérieux, la demande introductive doit être accompagnée de la déclaration sous-serment écrite à l'appui des faits de la demande et des motifs impérieux sur lesquels elle est fondée.

L'article stipule :

Le ouï-dire est recevable, si cette preuve offre des garanties raisonnables de crédibilité et sous réservent des règles de justice naturelle.

Reste à savoir si une déclaration sous-serment est acceptable comme ouï-dire, lorsque le signataire assermenté témoigne d'avoir été le témoin oculaire!

Selon nous, compte tenu de nos récentes observations, il aurait été plus simple de faire un seul article et d'écrire : "Dans le cas d'une demande fondée sur des motifs impérieux, une déclaration sous-serment, même écrite sur la base d'un ouï-dire, est recevable, sous réserve des règles de justice naturelle"! »

Ceci était un aparté, suite à ma première digression. Bien entendu, les courriels originaux sont à votre disposition. Votre confrère avocat en a des copies, s’il les a conservées.

Pour conclure sur notre premier point, bien que votre confrère ait la prétention de ne pas comprendre le dossier d’Inter-Franchise Inc., il n’en demeure pas moins qu’il a utilisée des méthodes qui frisent le ridicule. En réalité et pour résumer, les membres des Clubs d’investissements font les frais d’une ordonnance d’interdiction prononcée par le juge base du faux témoignage d’un partenaire de Me Jacques Larochelle! Je dis bien un partenaire d’affaires. Nous osons espérer que vous n’allez pas pousser le ridicule en tentant de convaincre que le juge et Me Jacques Larochelle n’étaient pas complice et de connivence ; c’est gros comme une maison!

Lors de l’audience, après des questions concernant le faux témoignage de M. Alain Brunet et des réponses évasives du procureur Jacques Larochelle, qui présidait l’audience, le juge a bien tenté de se convaincre qu’un faux témoignage (en vertu duquel il a rendu une décision) était acceptable aux yeux du Tribunal. Vous avez bien lu; nous disons bien le Tribunal qui est déguisé sous le nom de : Justice.


Il a dit :
« Je voudrais simplement vous dire qu’à ce niveau-ci, juste pour vous expliquer comment qu’on va fonctionner (sic)… aujourd’hui, c’est ce qu’on appelle une audience de novo. On recommence totalement. Donc eux, Alain Brunet et Jacques Larochelle ont à faire la preuve… de tout. Donc, c’est une preuve nouvelle... et on ne se fie pas à l’affidavit de l’époque. Le Tribunal ne tiendra pas compte de l’affidavit de l’époque. Il va tenir compte de la preuve qu’on entend aujourd’hui ».

Oui, encore une fois, vous avez bien lu. Il disait : « Donc eux, Alain Brunet et son partenaire d’affaires financiers… ». Il s’agit bien de « eux », et non de lui ou de son client. Ce qui peut laisser présager que Me Alain Brunet n’était pas indépendant financiers. Qu’en est-il vraiment?
À première vue, M Alain Brunet, tout comme Jacques Larochelle, tout comme semblent
être des actionnaires intéressés a l’avenir de la compagnie Inter-Franchise Inc. Si tel était le cas, pourquoi Me Larochelle utilise-t-il le vocable « eux » s’il faisait partie de la même hypocrisie?
Il aurait été plus séant de dire « NOUS, avons à faire la preuve… »!

Nous avons fais erreur, nous savons pertinemment que le juge de cette décision ne relève pas directement de la Justice.
Me Jacques Larochelle était le magistrat « indépendant » dont la rémunération provenait d’une autre instance. Cependant, une recherche sommaire nous indique que Me Larochelle, dont le mandat est relativement large au sein du crime organisé, siège en quasi permanence dans des causes initiées par l’Autorité des Hell’s Angels du volet financiers. Vous vous demandez certainement que son seul travail est de « juger » les causes de l’Autorités du crime organisé des financiers.
La réponse est simple : il est le Louis XIV de la justice du Québec. Qui dans ce bas monde au Québec oserait s’attaquer à la GRC, a la Police de Laval et contester
une décision de « Sa Majesté » vis-à-vis le plus grand criminel des Hell’s Angels?

Nous comprenons que certains tribunaux administratifs puissent utiliser le ouï-dire dans
l’appréciation d’une preuve lors d’une audience. Nous n’excusons cependant pas le juge d’avoir erré en reconnaissant qu’un faux témoignage était admissible en preuve initiale. En effet, sa décision en relation avec ce dossier Inter-Franchise était fondée
(admettez-le, sur un faux témoignage).


Pour faire court, une ordonnance d’interdiction émanant d’un jugement et de décision a été prononcée à notre endroit sur la base d’un faux témoignage. Ni plus, ni moins! Nonobstant le fait que l’avocat ait ou non été à la solde de du crime organisé et
financiers.

Ce qui vaut pour nous vaut également pour tous les membres des clubs d’investissements qui ont malheureusement été condamné par la Cour Supérieur. N’eut été de l’acharnement de certains membres, qui ont consacré des années à aider ses
congénères, Me Jacques Larochelle continuera d’établir sa Loi de la peur et fait perdre les investissements de centaines de personnes.


Nous avons lu quelque par qu’un Tribunal – tout administratif qu’il soit - doit donner à celui qui conteste une preuve par ouï-dire, toute la latitude nécessaire pour se faire entendre et contredire cette preuve. Si vous lisez attentivement le contre-interrogatoire de M. Alain Brunet, vous observerez que Me Jacques Larochelle était plutôt ennuyé par les questions au témoin et
qu’il a manifestement coupé court au contre-interrogatoire, accréditant les arguments erronés véhiculés pour discréditer les promoteurs d’un règlement avantageux pour les membres.


Dans notre grande naïveté, nous croyons à ce moment que nous étions devant un « vrai » juge impartial. Mais nous ignorions que ce n’était pas un juge. Pourtant tout le monde l’appelait « Monsieur le juge » ou « Votre honneur »!

Il nous a alors expliqué : « comment qu’on va fonctionner » sic. Nous avons bien vu et rapidement comment « qu’on fonctionnait » dans son Tribunal!

Suite à l’audition de la preuve, nous vous épargnerons les complications familiales et professionnelles de 29 mois d’enfer. Sans exagérer, Me Jacques Larochelle a fait parvenir pas moins de 30cm de documents photocopiés en relation avec sa poursuite dont il disait que ce n’était pas « le procès du siècle »! C’est alors que nous avons compris que le juge ne lésinait pas sur les valeurs juridiques des photocopies. Notre avis de contribuable, si tant peu qu’il vous soit utile : le ministère de la justice devrait investir davantage dans le recrutement de personnes compétentes plutôt que dans le papier photocopiés!


Nous revenons maintenant à notre deuxième point, qui sera nettement plus court :
… la Loi et votre jurisprudence … enseignent que le but de la Loi est la protection du public et qu’elle ne doit pas recevoir une interprétation restrictive mais plutôt une interprétation large permettant à la législation d’atteindre son but ».


Nous somme en accord avec le fait que l’État doit disposer de moyens coercitifs pour contrer les contrevenants.
En revanche, nous vivons, vous et moi, dans un État de droit. Lorsqu’une personne est déclarée innocente devant le Tribunal et que la poursuivante ne fait pas appel, on doit considérer, à juste titre, la personne innocente. Il semble bien, à la lumière de ce que je peux observer, que le juge ignore cette règle élémentaire. En boutade,
nous dirons : votre juge et votre contentieux devrait réviser « Droit 101 »!



Sur la question de la Loi visant la protection du public, le jugement de l’Honorable juge précise, en relation avec la thèse de Me Jacques Larochelle :


Se fondant sur les articles pertinents de la Loi (la Loi) et la jurisprudence qui enseigne que le but de la Loi est la protection du public et qu'elle ne doit pas recevoir une interprétation restrictive mais plutôt une interprétation large permettant à la législation d'atteindre son but, la poursuivante plaide que la preuve faite établie hors de tout doute raisonnable que les défendeurs « ont fait des démarches qui constituent du placement d'une valeur mobilière alors qu'ils n’en détenaient aucune raison valable, le parti pris du juge qui a donné des droits a Alain Brunet qui n'avait pas d'intérêt juridique suffisant mais qui était représenté par un avocat vedette.

Lors du procès, malgré le fait que l’Honorable juge conclut qu’aucune preuve n’établit la culpabilité d’Alain Brunet, ce dernier insiste (bien que la poursuivante n’aborde pas ce sujet, écrit-il) sur le fait que peut-être, , par acte ou omission, à commettre les infractions reprochées. Ainsi, l’Honorable juge couvre toutes les possibilités énoncées dans la Loi: le but de la Loi est la protection du public et qu'elle ne doit pas recevoir une interprétation restrictive mais plutôt une interprétation large permettant à la législation d'atteindre son but.


Malheureusement, l’Honorable ne pouvait condamner le procureur Jacques Larochelle pour incompétence et pour avoir fait perdre un temps précieux à la justice. Nous vous épargnerons une recherche fastidieuse, ce forum vous renseignera.
Vous avez ici l’essentiel du jugement, en ce qui nous concerne.Vous êtes intelligent, je ne vais pas vous apprendre la différence entre l’innocence et la culpabilité.



Nous comprenons la loi (nul n’est sensé l’ignorer). Nous savons qu’il est interdit de franchir un feu rouge à une intersection. Nous savons également que seules les personnes accréditées auprès du Barreau peuvent offrir des services juridiques. Il a été démontré lors d’un procès, initié par votre un membre de l’organisme compétente, que Inter-Franchise n’avais pas commis les infractions pour lesquelles on l’accusait
initialement Nous comprenons mal la raison pour laquelle votre organisme continue à donner au public l’impression que la justice est bien servie à tord et à travers par ce genre d’avocat.


Il faut être un véritable « crack » d’internet pour arriver, parmi des centaines de pages publiées sur Me Jacques Larochelle et reprises par d’innombrables autres (en le décrivant comme un arnaqueur juridique de première), à trouver la phrase de votre communiqué et qui mentionne de
façon laconique : « Me Jacques Larochelle est un grand avocat au Québec ».
Je dirais qu’on ne sent pas là un très grand souci d’équité!


Vous ne trouvez pas, que c’est un peu charrié?

Comme nous l’avons mentionné dans un premier courriel adressé à Serge Morency et Jacques Larochelle qu’on vous a fait suivre, nous réitérons notre demande :

« Nous vous demandons de bien vouloir protéger les membres des clubs d’investissements décrit sur votre liste des personnes puisque ils ne sont pas coupable des actions reprochées.

Si, pour des raisons administratives que nous nous expliquons mal, il vous est impossible de protéger les membres de cette liste, nous exigeons que le jugement soit porté en appel ».

Dans l’attente d’un juste dénouement, et non pas d’une réponse qui puise ses sources dans la justice arbitraire, recevez, cher M. Serge Morency, nos sincères salutations.


Dernière édition par Luc le Jeu 3 Nov - 11:59, édité 1 fois

Luc

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Lettre pour le sequestre nommé par le juge, demandé par l'avocat Jacques larochelle Empty Re: Lettre pour le sequestre nommé par le juge, demandé par l'avocat Jacques larochelle

Message  Groupe HT 101 Sam 9 Juil - 22:31

L'avocat Jacques Larochelle est son partenaire Serge Morency n'ont pas une grande estime d'eux, pour une poignée de dollars faire perdre les actifs de plus de 350 personnes qui n'ont jamais rien fait d'autre que d'aider une entreprise du Québec.

L'avocat Jacques Larochelle à double face, affecté, artificieux, baveux, béat, benoît, bigot, bonhomme, cabotin, cafard, cagot, caméléon, captieux, casuiste, cauteleux, chafouin, comédien, déguisé, déloyal, dévot, dissimulateur, dissimulé, double, double-jeu, doucereux, escobar, fallacieux, fausseté, faux, faux jeton, feint, félon, flatteur, fourbe, gobelet, grimacier, imposteur, insidieux, insincère, jésuite, jésuitique, judas, Judas, mensonger, menteur, mielleux, papelard, patelin, patte-pelu, peloteur, perfide, pharisaïque, pharisien, pieux, pudique, renard, retors, sainte nitouche, secret, simulateur, simulé, sourd, sournois, spécieux, sucré, sycophante, tartufe, tartuffard, tordu, tortueux, trompeur, vicieux.

Est-ce obligatoirement la définition d'un avocat ?

Groupe HT 101

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