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Recours d'un actionnaire minoritaire

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Recours d'un actionnaire minoritaire Empty Recours d'un actionnaire minoritaire

Message  actionnaire minoritaire Ven 18 Fév - 16:22

Quel est le recours approprié pour un actionnaire extrêmement minoritaire en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions?



par Karine Chênevert
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.


On remonte un peu en arrière ce matin sur le Blogue du CRL pour reproduire un résumé paru dans le CRL en bref de juin 2009. Le billet discute d'une très intéressante décision en matière de recours en oppression rendue dans Jacob c. Prospection 2000 inc. (2009 QCCS 2187).



Dans celle-ci, le juge Pierre-C. Gagnon étudie deux requêtes intérimaires dans le cadre de recours en oppression institués en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (ci-après la « LCSA »).


Avant d’étudier les requêtes qui lui sont présentées, la Cour rappelle qu’une grande discrétion lui est conférée en vertu de la LCSA, mais que cette discrétion doit néanmoins être exercée dans le respect des règles qui encadrent l’émission d’une ordonnance d’injonction provisoire.


La Cour mentionne au surplus que le principe de proportionnalité doit être appliqué au recours en oppression et elle cite les propos du juge Farley en Ontario dans la décision 820099 Ontario Inc. v. Harold E. Ballard Ltd. à l’effet que « the surgery must be made with a scalpel, not a battle axe ».


Un des requérants, M. Landau, désire principalement obtenir une ordonnance afin d’interdire une réunion extraordinaire des actionnaires visant à adopter une résolution aux fins de vendre pratiquement l’ensemble des actifs de la défenderesse, Prospection 2000 inc.


Un litige existe quant au pourcentage d’actions détenu par M. Landau, mais celui-ci se situe entre 0,1% et 0,2% des actions de catégorie B de la défenderesse, Prospection 2000 inc. Douze actionnaires qui détiennent un total de 96,7% de toutes les actions de catégories A et B de l’entreprise ont déjà signé une entente supportant la vente des actifs.


La Cour spécifie que M. Landau se trouve dans ces circonstances dans une position extrêmement minoritaire qui appelle à l’application de la proportionnalité. La Cour refuse de suspendre l’assemblée extraordinaire des actionnaires.


La Cour conclut que le recours approprié pour M. Landau est le droit à la dissidence prévu à l’article 190 LCSA. Ce recours est loin d’être insignifiant et la Cour réfère à l’auteur Martel qui mentionne à propos de ce recours qu’ « il s’agit du droit préventif le plus important que la LCSA confère aux actionnaires minoritaires ». Le droit à la dissidence permet ultimement à un actionnaire de forcer la société à racheter ses actions.


La Cour accueille en partie le recours de M. Landau, aux seules fins d’accorder un délai à M. Landau pour qu’il se prévale, le cas échéant, de son droit à la dissidence et envoie son opposition en vertu de l’article 190 (5) de la LCSA.


On retient donc de cette décision que même si la loi confère aux tribunaux des pouvoirs très étendus en matière de protection des actionnaires minoritaires, ces pouvoirs discrétionnaires seront rarement utilisés pour outrepasser la volonté de la majorité lorsque le plaignant est dans une position extrêmement minoritaire.


Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/9sTld6


Référence neutre: [2010] CRL 199

actionnaire minoritaire

Messages : 8
Date d'inscription : 18/02/2011

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